Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Baccalauréat ou titre prévu par l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
b) Titre ou diplôme homologué au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2. Ou avoir subi avec succès l'examen spécial d'accès aux études universitaires, ou être titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
Art. 2. - Les concours pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend la ou les spécialités suivantes : administration générale et secteur sanitaire et social.
Art. 3. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les deux spécialités mentionnées à l'article 2 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
Chapitre II
Contenu, déroulement
et programme des épreuves des concours
Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité administration générale, comprennent :
1o Une composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2o Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 3).
Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des rédacteurs, pour la spécialité secteur sanitaire et social, comprennent :
1o Une composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 4).
Le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du concours externe de la spécialité administration générale ;
2o Des réponses à trois à cinq questions portant sur le secteur sanitaire et social, et notamment sur les politiques de santé, sur la protection sociale et l'action sociale ainsi que sur les domaines d'intervention des collectivités territoriales dans ce secteur (durée : trois heures ; coefficient 3).
Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité administration générale, comprennent :
1o Des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2o Une note administrative à partir d'un dossier portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales
(durée : trois heures ; coefficient 4).
Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des rédacteurs territoriaux, pour la spécialité secteur sanitaire et social, comprennent :
1o Des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 3).
Le sujet de cette épreuve peut être identique à celui proposé au titre du concours interne de la spécialité administration générale ;
2o Une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat portant sur le secteur sanitaire et social et notamment sur les domaines d'intervention des collectivités territoriales dans ce secteur (durée : trois heures ; coefficient 4).
Art. 8. - Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe pour la spécialité administration générale comprennent :
1o Une conversation avec le jury, à partir d'un texte tiré au sort, destinée à permettre d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort et portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur des notions générales relatives à l'un des domaines suivants :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales
(préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes, coefficient 3).
Art. 10. - Les épreuves d'admission du concours interne pour la spécialité administration générale comprennent :
1o Une conversation avec le jury, à partir d'un texte tiré au sort, destinée à permettre d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort portant sur des notions générales relatives à l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sociale des collectivités territoriales ;
d) L'urbanisme et le droit de l'environnement en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
e) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.
Le domaine choisi pour cette épreuve doit être différent de celui choisi lors de la deuxième épreuve d'admissibilité (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Art. 11. - Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne pour la spécialité secteur sanitaire et social comprennent :
1o Une conversation avec le jury, à partir d'un texte tiré au sort, destinée à apprécier les connaissances du candidat dans le secteur sanitaire et social et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
2o Une interrogation à partir d'une question tirée au sort portant sur des notions générales relatives à l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales
(préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Art. 12. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir des épreuves facultatives suivantes :
a) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : une heure ; coefficient 1).
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne ;
b) Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l'aptitude du candidat notamment en matière d'utilisation d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableur ainsi qu'en matière d'utilisation des nouvelles technologies de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Art. 14. - Les programmes des épreuves prévues aux articles 4 à 12 ci-dessus figurent, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.
Chapitre III
Organisation des concours
Art. 15. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
Art. 16. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion, pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Art. 17. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Pour chaque concours, le président du centre de gestion établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Cette liste fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.
Art. 18. - Le décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux est abrogé.
Art. 19. - Les dispositions du présent décret entrent en application au 1er janvier 2001.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2000.